Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage / Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique
Article D541-333 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 4
Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
1° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l' article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
2° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;
3° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;
4° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
5° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;
6° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;
7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.