Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage / Sous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement
Article D541-360 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 541-15-11 et au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Plastique ”, un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
2° “ Granulés de plastiques industriels ”, les matières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm ;
3° “ Sites de production, de manipulation et de transport ”, les sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d'être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels.
Ce projet de texte est pris en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire (article 83). Les « granulés de plastiques industriels » désignent les matières premières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions sont supérieures ou égales à 0,01 mm et inférieures à 1 cm (cf. futur article D. 541-360 du code de l'environnement). […]
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