Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 541-15-11 et au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Plastique ”, un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
2° “ Granulés de plastiques industriels ”, les matières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm ;
3° “ Sites de production, de manipulation et de transport ”, les sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d'être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels.
Le projet de décret relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels Ce projet de texte est pris en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire (article 83). […] 01 mm et inférieures à 1 cm (cf. futur article D. 541-360 du code de l'environnement). […] Le projet de décret prévoit notamment que : •Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastique industriels doivent être dotés d'équipements prévenant tout rejet canalisé de granulés de plastique dans l'environnement (cf. futur article D. 541-361) ; […] de matières biosourcées (cf. article L. 541-10-15 du code de l'environnement).
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