Article D561-12-7 du Code de l'environnement

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Version01/05/2021
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Version06/05/2023

Entrée en vigueur le 6 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-338 du 4 mai 2023 - art. 1

Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, la contribution du fonds prévue au III du L. 561-3 est plafonnée à :


-40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
-50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
-80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.


La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d'approbation du plan.
Les listes des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations et au risque sismique des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2023
2 textes citent l'article

Commentaires7


www.lagazettedescommunes.com · 8 avril 2024

Cheuvreux · 26 juin 2023

Concernant les opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, l'article D. 561-12-5 du Code de l'environnement est modifié : […]

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