Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 1
Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.
Article 1 A la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), après l'article R. 561-11, sont insérés les articles D. 561-12-1 à D. 561-12-11 ainsi rédigés : « Art. D. 561-12-1. […] D. 561-12-4. […] -Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. « Art. D. 561-12-7. […] D. 561-12-8.
Lire la suite…