Article D561-12-8 du Code de l'environnement

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 1

Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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