Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Article L557-10-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 70 (V)
Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.
Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 74) Article 70 I. – Après l'article L. 557-10 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2 ainsi rédigés : « Art. […] L. 557-10-2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances. […] Article 71
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