Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 70 (V)
Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.
Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.
Article 69 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.] Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 74) Article 70 I. – Après l'article L. 557-10 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2 ainsi rédigés : « Art. […] L. 557-10-1. – Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, […] en raison notamment de sa nature ou des circonstances. […] à cet effet, en violation de l'article L. 557-8
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