Article R416-1 du Code de l'environnement

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Version17/06/2021

Entrée en vigueur le 17 juin 2021

Est créé par : Décret n°2021-762 du 14 juin 2021 - art. 1

Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions d'intérêt général énumérées ci-après :
1° Développement de la connaissance sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats, aux échelles territoriales, nationale et biogéographiques. A ce titre, les conservatoires botaniques nationaux :
a) Participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-1 A, en ce qui concerne les éléments de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. A ces fins, ils contribuent au développement de méthodes et de protocoles d'acquisition de données en appui aux programmes d'inventaire, de surveillance, de suivi et de cartographie ;
b) Développent des connaissances multidisciplinaires sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. A ce titre, ils participent à des programmes de recherche ;
c) Assurent la gestion de fonds documentaires et iconographiques ainsi que de collections végétales et fongiques ;
2° Gestion, diffusion et valorisation de données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. A ce titre, ils :
a) Assurent la validation et la conservation des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics et contribuent ainsi, en tant que référents dans leur domaine de compétence, au développement des référentiels techniques mentionnés à l'article R. 131-34 concernant la flore, la fonge, les végétations et les habitats, permettant la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité ;
b) Procèdent à l'analyse des données mentionnées à l'alinéa précédent, à leur diffusion et à leur valorisation par la production de supports d'informations scientifiques et d'indicateurs d'état de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. Ils alimentent ainsi les observatoires de la biodiversité aux échelles nationale et territoriales ;
3° Contribution à la gestion conservatoire de la flore, de la fonge, des ressources phytogénétiques sauvages, des végétations, des habitats et des espaces, et à la restauration écologique. A ce titre, ils :
a) Apportent un appui à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements, et aux gestionnaires d'espaces, pour la conservation in situ et la restauration écologique des habitats ainsi que du patrimoine végétal et fongique ;
b) Assurent la conservation ex situ de matériel végétal et fongique, notamment à travers la gestion de collections conservatoires et de banques de graines et autres diaspores ;
4° Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et de la réglementation aux échelles territoriales, nationale et européenne. A ce titre, ils :
a) Portent à la connaissance de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements et aux gestionnaires d'espaces, les informations nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies et plans d'actions, en particulier pour favoriser la prise en compte des enjeux de préservation et de reconquête de la biodiversité végétale et fongique ;
b) Contribuent à l'évaluation de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats, pour répondre aux obligations de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages et du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
c) Appuient la mise en œuvre des articles L. 411-1 et L. 411-3, en contribuant à l'élaboration des listes d'espèces protégées et des listes d'espèces exotiques envahissantes, en assurant l'animation de plans nationaux et régionaux d'actions et de plans de lutte contre certaines espèces exotiques envahissantes, ou en participant à leur mise en œuvre. Ils contribuent également à l'élaboration des listes d'espèces mentionnées à l'article L. 412-1.
d) Apportent un appui aux services de l'Etat dans le cadre de l'instruction et du suivi des procédures de police de l'environnement ;
5° Communication, sensibilisation et mobilisation des acteurs. A ce titre, ils :
a) Développent et gèrent des outils de vulgarisation, d'information, de sensibilisation, et de mobilisation citoyenne et des acteurs socio-professionnels.
b) Constituent un socle de connaissances nécessaires et mobilisables pour des actions de formation initiale et professionnelle ;
Au sens du présent article, la flore désigne la flore sauvage et les habitats désignent les habitats naturels et semi-naturels.

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 22PA02202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article 416-1 du code de l'environnement de la province Sud : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l'inspection des installations classées ou un expert désigné par le président de l'assemblée de province a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le président de l'assemblée de province met l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. () ». […]

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