Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 9 : Réexamens périodiques / Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au deuxième alinéa de l'article L. 593-19
Article R593-62-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 4
L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article L. 593-19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8.