Article R515-92-1 du Code de l'environnement
Article R515-92
Article R515-93

Entrée en vigueur le 14 août 2025

Modifié par : Décret n°2025-804 du 11 août 2025 - art. 6

Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d'être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.

Le périmètre des servitudes est fixé en vue de limiter l'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre.

L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers courus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique.

Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

Entrée en vigueur le 14 août 2025

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