Article R512-66-3 du Code de l'environnement
Article R512-66-2Article R512-68
Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

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1Installations classées - Les bureaux d'études, nouveaux garants des cessations d'activitéAccès limité
Le Moniteur · 15 octobre 2021

2La nouvelle règlementation sur les sites et sols pollués
www.alerionavocats.com · 12 octobre 2021

Rappelons que l'article R .125-43 du Code de l'environnement excluait du périmètre des secteurs d'information sur les sols (ci-après SIS), […] Cet article est modifié et permet d'intégrer aux SIS lesdits terrains lorsque l'exploitant de l'installation classée à disparu ou est insolvable et que cette installation a fait l'objet d'une mise en sécurité conforme à la règlementation ICPE. […] La réhabilitation des sites et sols pollué ( articles R.512 -39-3 pour les ICPE soumises à autorisation et R.512 -46-27 pour les installations relevant du régime de l'enregistrement L'exploitant […]

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3Une nouvelle procédure de cessation d’activité en matière d’installations classées
Fidal · 30 septembre 2021

[…] et selon un référentiel qui sera prochainement fixé par arrêté ministériel : - Pour les ICPE déclarées (D) énumérées au nouvel article R. 512-66-3 du code de l'environnement et relevant d'au moins une des 128 […] rubriques identifiées : La mise en sécurité ; - Pour toutes les ICPE autorisées (A) et enregistrées (E) : La mise en sécurité (articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25 du code de l'environnement) ; […] après consultation de l'exploitant, du maire ou du président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme (article L. 512-22 du code de l'environnement). […] Le décret permet désormais à l'exploitant de différer, sur demande expresse et justifiée, la réhabilitation et, le cas échéant, […]

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Décision1

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l'a mis en demeure de respecter les dispositions des articles R. 512-46-24 bis à R. 512-46-29 et des articles R. 512-66-1 à R. 512-66-3 du code de l'environnement pour son établissement de Teteghem-Coudekerque-Village ; […] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…)».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).