Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 25
Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L'observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 du présent code et pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541-10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l'évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d'un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, la mise en œuvre d'expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l'animation des acteurs concernés par ces mesures.
[…] face à ses effets. […] Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d'une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, […] par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10 . » III.-Le II de l'article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé. Article 26 L'article L. 541 -1 du code de l'environnement […]
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[…] 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'agissant des informations pour les produits générateurs de déchets (art. L. 541-9 -1 du Code de l'environnement ) ou de l'obligation pour les publicités relatives à la mise au rebut de produits de contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage (art. L. 541 -15- 9 du Code de l'environnement ). […] L. 541-9-10 du Code de l'environnement ), […] l'article L […]
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