Article L219-1 A du Code de l'environnement

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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 238

Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. Il comprend à parité, d'une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions.
Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.
Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

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blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Article 2, I Article L. 541-9-12, code de l'environnement Liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi, l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement est rendu obligatoire. […] Publication envisagée en juin 2027 Article 7, I, 1° Article L. 229-64, III, […]

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Documents parlementaires12

La gouvernance concernant la mer et les littoraux se compose du Conseil national de la mer et des littoraux, des Conseils maritimes de façade en métropole et des Conseils maritimes ultramarins en outre-mer. Les Conseils maritimes de façade en métropole ont été créés par l'article 26 de la loi 2016-816 du 20 juin 2016 et codifiés à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement. Les Conseils maritimes ultramarins en outre-mer ont été créés par l'article 123 de la loi 2016-1087 du 8 août 2016 et codifiés à l'article L. 219-6 du code de l'environnement. Le Conseil national de la mer et des … Lire la suite…
Le présent article actualise et codifie dans le code de l'environnement le rôle et la composition du Conseil national de la mer et des littoraux. Parmi ses missions, celui-ci peut définir les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Or définir des objectifs d'aménagement et des actions est une compétence qui relève des collectivités compétentes en aménagement et en planification. Afin de ne pas empiéter sur cette compétence du bloc … Lire la suite…
Définir des objectifs d'aménagement et des actions est une compétence qui relève des collectivités compétentes en aménagement et en planification. Afin de ne pas empiéter sur cette compétence du bloc local, il est proposé de supprimer la mission susmentionnée au Conseil national de la mer et des littoraux. Lire la suite…
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