Entrée en vigueur le 16 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 - art. 1
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 211-29, la présente section définit les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales.
Le décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 a créé une nouvelle section 25 au sein du titre IV du code de l'environnement relatif aux déchets, consacrée aux « Boues et digestats de boues d'épuration », dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-311 à R. 543-313 du code de l'environnement. Articulation des dispositions du décret n°2021-1179 avec l'article R. 211-29 du code de l'environnement. […]
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Sans contrevenir aux règles de mélange et d'épandage des boues fixées par l'article R211-29 du Code de l'environnement, le décret indique les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et digestats peuvent être traités par compostage conjointement avec des matières végétales. Néanmoins, la masse de déchets verts utilisés comme structurants est soumise à des seuils, c'est-à-dire que l'exploitant ne peut pas utiliser plus d'une certaine masse de déchets verts lorsqu'il effectue son mélange. […] Actuellement en vigueur, ces nouvelles exigences forment les nouveaux articles R543-311 à R543-313 du Code de l'environnement. […]
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