Article R211-29 du Code de l'environnement
Article R211-28
Article R211-30

Entrée en vigueur le 14 février 2021

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-147 du 11 février 2021 - art. 1

Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43.
Le mélange de boues avec d'autres déchets est interdit. Toutefois, sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre V du présent code, le préfet peut autoriser le mélange de boues avec d'autres déchets non dangereux, sous réserve d'une part que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles et d'autre part que l'objet de l'opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.

Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.

Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.

Entrée en vigueur le 14 février 2021

Commentaires7

1Boues d’épuration et digestats : précisions sur la possibilité de les composter en mélange avec des déchets verts
Red on line · 4 octobre 2021

Sans contrevenir aux règles de mélange et d'épandage des boues fixées par l'article R211-29 du Code de l'environnement, le décret indique les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et digestats peuvent être traités par compostage conjointement avec des matières végétales. […]

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2Boues d’épuration : publication du décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des…
Arnaud Gossement · 17 septembre 2021

Le décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 a créé une nouvelle section 25 au sein du titre IV du code de l'environnement relatif aux déchets, consacrée aux « Boues et digestats de boues d'épuration », dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-311 à R. 543-313 du code de l'environnement. Articulation des dispositions du décret n°2021-1179 avec l'article R. 211-29 du code de l'environnement. […]

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3Boues d'épuration : décret n°2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux usées urbaines
Arnaud Gossement · 18 février 2021

Autorisation de mélanger les boues provenant d'installations de traitement distinctes Pour mémoire, aux termes de l'article R. 211-29 du code de l'environnement, le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes était, […] en vue de leur épandage, est autorisé à la condition, toutefois : Que la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 (condition qui était déjà prévue à l'article R. 211-29) ; et Lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43. […]

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Décisions3

1Tribunal administratif d'Orléans, 21 novembre 2008, n° 0800253Annulation

[…] que l'article R.2224-19-5 du même code dispose : « La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, […] Considérant que l'article R.211-26 du code de l'environnement dispose : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, […] physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés « boues ». » ; que l'article R.211-29 du même code dispose : « Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 16-80.025, Publié au bulletinRejet

En application des articles R. 211-29 et suivants du code de l'environnement, les matières de vidange, issues de dispositifs non collectifs d'assainissement d'eaux usées, sont des déchets assimilés à des boues de stations d'épuration soumises à traitement physique, biologique, chimique ou thermique, ou, à titre dérogatoire, à un épandage agricole contrôlé […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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[…] Aux termes de l'article R . 514-3-1 du code de l'environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211 -6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 -1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la […]

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