Article L224-8-1 du Code de l'environnement
Article L224-8Article L224-8-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

NOTA

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

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Décision • 1

1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-303 L du 28 juillet 2023, Nature juridique de dispositions du code de l’environnementNon-lieu à statuer

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 juillet 2023, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-303 L. […] 1. Les articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l'environnement déterminent, selon leur catégorie et pour certaines périodes, la part de véhicules automobiles à faibles émissions et à très faibles émissions que doivent intégrer, lors du renouvellement annuel de leur parc, […] - Sur les dispositions de l'article L. 224-10 du code de l'environnement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

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Document parlementaire • 0

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