Article L224-8-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-303 L du 28 juillet 2023, Nature juridique de dispositions du code de l’environnementNon-lieu à statuer

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 juillet 2023, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-303 L. […] 1. Les articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l'environnement déterminent, selon leur catégorie et pour certaines périodes, la part de véhicules automobiles à faibles émissions et à très faibles émissions que doivent intégrer, lors du renouvellement annuel de leur parc, […] - Sur les dispositions de l'article L. 224-10 du code de l'environnement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).