Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)
I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :
1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.
III.- (Abrogé).
IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
Champ d'application et calendrier L'article 26A de la LOM, codifié à l'article L. 224-7 du Code de l'environnement, instaure une obligation progressive pour certaines entreprises d'intégrer des véhicules à faibles émissions dans leur flotte. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large de verdissement du parc automobile français et de lutte contre le changement climatique. L'obligation concerne les entreprises gérant directement ou indirectement un parc de plus de 100 véhicules automobiles dont le poids individuel autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Lire la suite…Pour l'année 2023, l'article L. 224-7 du code de l'environnement impose à l'Etat et ses établissements publics de respecter une part minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement annuel de sa flotte de voitures particulières et véhicules utilitaires légers. […]
Lire la suite…[…] 1. L'article 77 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a introduit, […] un nouvel article L. 224 -10 dans le code de l'environnement , […] des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale : / 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ; […] des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L . 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article . / […]
[…] 4, 7, 13, […] Par la présente requête, la société J.L. international doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure litigieuse pour les lots précités. […] sur toute la durée du contrat, être conforme à la réglementation en matière de véhicules à faibles émissions [VFE] ou très faible émission [VFTE] (article L.224-7 du code de l'environnement) " Si la société requérante soutient le critère environnemental qui valorise les entreprises présentant au 1er septembre 2023 un parc de véhicule composé à 30% de véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km est en contradiction avec l'article 3.2.1., […]
[…] 7. […] Aux termes de l'article 3.2.1 du CCTP : " Le parc de véhicules affecté doit, sur toute la durée du contrat, être conforme à la réglementation en matière de véhicules à faibles émissions [VFE] ou très faible émission [VFTE] (article L.224-7 du code de l'environnement) " Si la société requérante soutient le critère environnemental qui valorise les entreprises présentant au 1er septembre 2023 un parc de véhicule composé à 30% de véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km est en contradiction avec l'article 3.2.1., […] contrairement à ce qui a été indiqué au point 3. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les articles L224-7 et L224-10 du code de l'environnement et le décret n° 2021-515 du 29 avril 2021, obligent depuis le 1er janvier 2022,pour certaines entreprises du secteur privé (flottes d'entreprises de plus de 100 véhicules),à acquérir ou à utiliser une part minimale de véhicules propres lors du renouvellement du parc : au moins 10 % à partir du 1er janvier 2022 ; 20 % à partir du 1er janvier 2024 ; 40 % à partir du 1er janvier 2027 ; 70 % à partir du 1er janvier 2030.
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