Article R543-290-6 du Code de l'environnement
Article R543-290-5
Article R543-290-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1

Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme :
-d'une part, couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets qui font l'objet d'une collecte séparée dans les conditions définies au I de l'article R. 541-290-4 ;
-d'autre part, pourvoit à la collecte de ces déchets lorsque cela est nécessaire afin d'assurer le maillage prévu à l'article R. 543-290-5.
Pour le transport et le traitement des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés, l'éco-organisme pourvoit à ces opérations et, le cas échéant, contribue financièrement à ces opérations.
Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1Déchets du bâtiment : décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de…
Arnaud Gossement · 4 janvier 2022

La collecte séparée et la reprise des déchets L'article R. 543-290-4 du code de l'environnement, […] dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l'article R. 543-290-4. […] Lorsque l'éco-organisme couvre les coûts de la reprise sans frais, l'article R.543-290-8 du code de l'environnement précise : "I. - Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, […] dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105. […] R. 543-290-9 du code de l'environnement précise : "En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, […]

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