Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.
La collecte séparée et la reprise des déchets L'article R. 543-290-4 du code de l'environnement, […] dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l'article R. 543-290-4. […] Lorsque l'éco-organisme couvre les coûts de la reprise sans frais, l'article R.543-290-8 du code de l'environnement précise : "I. - Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, […] dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105. […] R. 543-290-9 du code de l'environnement précise : "En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, […]
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