Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
L'éco-organisme peut limiter la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 aux déchets ménagers et assimilés, au sens de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, qui sont collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets. Le coût annuel de gestion de ces déchets est pris en charge pour moitié par les producteurs de produits ou matériaux mentionnés au 1° du II de l'article R. 543-289 et pour l'autre moitié par les producteurs de produits ou matériaux mentionnés au 2° du II de l'article R. 543-289.
[…] les outils et équipements techniques industriels, les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, […] art. 1). […] Ainsi, en application des dispositions l'article D. 543-281 du code de l'environnement issues du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 : Soit les déchets du bâtiment sont triés à la source et collectés séparément selon tout ou partie des 7 flux prévus à l'article D. 543-281 précité ou selon un tri plus fin ; […] que la collecte soit effectuée par les spécialement […] personnes désignées à cet effet au paragraphe II de l'article R. 543-290-4 du code de l'environnement. […] R. 543-290-11 du code de l'environnement). […]
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[…] l'article R. 543-290 -5 du code de l'environnement conforme que la mise en place du maillage territorial relève de la responsabilité des éco-organismes : "I. - En application du II de l'article L. 541-10-23, […] l'article R.543-290 -8 du code de l'environnement précise : "I. - Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, […] dans les conditions prévues aux articles R . 541-104 et R . 541-105. […] R. 543-290 […]
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