Article R122-2-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2022

Entrée en vigueur le 27 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 1

I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.


II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.


III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires27


www.lagazettedescommunes.com · 18 mars 2024

Thibault Mercier · Gazette du Palais · 6 février 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

L'article L. 122-2 du code de l'environnement dispose que lorsqu'une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, […] un projet nécessitant une étude d'impact préalable. La piétonnisation du centre-ville de Nancy n'implique la construction d'aucune voie de circulation mais seulement la mise en place de mesures restrictives de circulation et la modification des modalités de stationnement dans et aux abords de cette zone. […] R. 221-1 du code de l'environnement pour les ZAG Lyon et Paris. […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Rennes, 23 février 2024, n° 2400597
Rejet

[…] — les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement n'ont pas à remplir la condition d'urgence : en l'espèce, le projet relève de la rubrique 42 de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et une évaluation environnementale était requise compte tenu de la sensibilité des lieux ; […] en tout état de cause, l'article R. 122-2-1 institue désormais une procédure de cas par cas pour les projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement mais ne relevant d'aucune rubrique ou se situant en dessous des seuils réglementaires et le projet, qui a pour effet de permettre le stationnement principalement estival mais pas exclusivement, […]

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    2Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2023, n° 2307782
    Rejet

    […] — le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé à la SCCV Le Lodge a été délivré en méconnaissance de l'article R. 122- 2-1 du code de l'environnement relatif à la mise en œuvre de la « clause filet », est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

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    • Justice administrative·
    • Urbanisme·
    • Permis de construire·
    • Légalité·
    • Commune·
    • Suspension·
    • Sérieux·
    • Juge des référés·
    • Écrit·
    • Plan

    3CAA de NANTES, 5ème chambre, 26 septembre 2023, 22NT02024, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] — une évaluation environnementale s'imposait, au regard des caractéristiques du projet autorisé, par application de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets privés et publics sur l'environnement et de l'article L. 122-1 du code de l'environnement eu égard à la localisation et à l'importance du projet ; les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, contraires à cette directive faute de prendre en compte la localisation du projet pour exclure toute évaluation, doivent être écartées ;

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    • Évaluation environnementale·
    • Urbanisme·
    • Permis d'aménager·
    • Maire·
    • Lotissement·
    • Commune·
    • Consorts·
    • Directive·
    • Recours gracieux·
    • Décision implicite
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