Article L321-18 du Code de l'environnement
Article L321-17
Article L321-19

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière fait l'objet d'une publicité préalable.
A l'échéance du bail, le terrain d'assiette du bien fait l'objet d'une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Commentaires14

1Dossier documentaire - Décision n° 2024-1099 QPC du 10 juillet 2024 (Exécution provisoire des mesures de restitution en matière d’urbanisme)
Conseil Constitutionnel · 6 septembre 2024

VII.A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner. VIII.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes réalisées dans le cadre d'un bail réel conclu dans les conditions prévues à l'article L. 321 18 du code de l'environnement. […] Article L. 480-4-2 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 1212 du code pénal des infractions définies aux articles L. 4803, L. 4804, L. 48041, […]

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2Validation du dispositif relatif au recul du trait de côte
clairance-urba.fr · 19 août 2024

Dès lors, les articles L. 121-22-1 et L. 121-22-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 citées au point 2. 4. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 321-18 du code de l'environnement : » Est dénommé » bail réel d'adaptation à l'érosion côtière » le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, […] à son article 5, le régime de ce bail réel immobilier, notamment codifié aux articles L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement cités au point 7. 19. […] Enfin, et en tout état de cause, […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

R. 224-15-12 A du code de l'environnement ne conduit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à les exclure du champ d'application de l'article L. 224-10 du même code. […] L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement, relatives au « bail réel d'adaptation à l'érosion côtière », en particulier concernant la renaturation des lieux, auraient pour effet de mettre à la charge de la seule collectivité publique locale le coût de la remise en état du terrain, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 464202, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 321-18 du code de l'environnement : « Est dénommé » bail réel d'adaptation à l'érosion côtière « le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, […] réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. / () A l'échéance du bail, […] et les actions ou opérations de dépollution nécessaires ». Aux termes de l'article L. 321-25 du même code : « Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme. / A l'échéance du bail, le bailleur, […] 18. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).