Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 1 : Dispositions relatives à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques / Paragraphe 7-1 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes
Article R543-171-8-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 5
Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.
Ainsi, la définition des « éléments d'ameublement » prévue au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement est complétée afin d'inclure les « éléments de décoration textile ». […] Dans le cas où le fabricant d'un équipement électrique et électronique n'est pas établi dans l'Union européenne et n'a pas désigné de mandataire et en l'absence d'importateur, l'article R. 543-171-8-1 du code de l'environnement, issu du décret 2022-975, prévoit que les obligations mises à la charge des opérateurs économiques lors de la mise sur le marché d'un produit au sein de l'Union européenne, […]
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