Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.


pendant 7 jours
Le Code civil conçoit cette situation comme transitoire. Il dispose en effet, en son article 815 que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ». […] C'est la mesure phare de la réforme. […] Le texte s'attaque enfin au cas extrême du blocage : la succession vacante, celle dans laquelle personne ne se présente pour la réclamer sans héritier connu, dans laquelle tous les héritiers connus ont renoncé, ou dans laquelle ils n'ont pas opté six mois après l'ouverture (article 809 du Code civil). […]
Lire la suite…L'article 112 du Code civil organise la présomption d'absence. […] Elle s'ouvre dans trois situations définies à l'article 809 du Code civil : aucun héritier connu ne réclame la succession ; tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; les héritiers connus n'ont pas exercé leur option dans le délai de six mois suivant l'ouverture de la succession. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code civil, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
[…] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, […] il convient de souligner que la société Andriveau ne se prévaut pas dans sacs dernières écritures, contrairement à ce que prétend l'intimée d'un mandat qui lui aurait été donné par le tuteur de Mme [Z] ; qu'en tout état de cause, ce dernier n'aurait pu lui délivrer en l'absence d'autorisation du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 420 du code civil. L'appelante n'allègue pas davantage que la succession devait être considérée comme vacante au sens de l'article 809 du code civil. […]
[…] La société ORANGE prétend que les demandes de Monsieur X se heurtent à de multiples contestations et soulève en premier lieu, sur le fondement des dispositions de la loi des 17 et 24 Août 1790 et du décret loi du 17 juin 1938 devenu l'article L 84 du code du Domaine de l'Etat applicables aux biens des collectivités territoriales, l'incompétence du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre au profit de la juridiction administrative de LYON, en second lieu le défaut d'intérêt pour agir de Monsieur X et en 3 e lieu que les installations réalisées par elle ne constituent pas un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 809 du Code civil ;
La succession est vacante, selon l'article 809 du code civil, notamment « Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu » ( ), lorsque tous les héritiers connus ont renoncé, ou lorsque, six mois après l'ouverture, les héritiers connus n'ont pas opté. […]
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