Article R563-30 du Code de l'environnement

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Version31/07/2022
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Version02/11/2022

Entrée en vigueur le 2 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1385 du 31 octobre 2022 - art. 2

Dans les territoires visés par l'article R. 732-4-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de département peut prescrire par arrêté à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du même code, après avoir recueilli l'avis de l'autorité qui a délégué ce service, de lui remettre les documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 de ce même code dans un délai qu'il définit. Le préfet de département en informe le cas échéant l'autorité qui a délégué le service, à laquelle ces documents sont également transmis.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2022

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 8 septembre 2022

[…] Le même article R. 732-4-1 du Code de la sécurité intérieure précise que les documents que le préfet est susceptible d'exiger de la part des exploitants de réseaux sont ceux mentionnés aux articles R. 563-30 à R. 563-34 du Code de l'environnement, lesdits articles du Code de l'environnement étant également créés par le décret commenté. […] R. 563-31 Code env.) ;

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