Article R543-155-3 du Code de l'environnement
Article R543-155-2
Article R543-155-4

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1

Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité.
Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

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1CE, 6e et 5e ch. réunies, 31 décembre 2024, n° 470875Accès limité
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Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 décembre 2024, 470875, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Pour l'application de ces dispositions, le décret du 24 novembre 2022 a introduit dans le code de l'environnement les articles R. 543-153 à R. 543-161. […] introduit par son article 1er, un centre VHU par référence notamment à l'activité de désassemblage et en tant qu'il dispense, à l'article R. 543-155-7, […] D'autre part, la seule circonstance que les centres de gestion des VHU procédant au désassemblage des VHU seraient hors du champ des articles R. 543-155-3 et R. 543-160-3 du code de l'environnement relatifs à l'obligation de traçabilité applicable aux pièces issues des opérations de démontage et aux contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets, […]

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