Article L228-5 du Code de l'environnement
Article L228-4Article L229-1
- Code de l'environnement
- ...
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre VIII : Dispositions diverses
- Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
Article L228-5 du Code de l'environnement
Version12 mars 2023
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 53
La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie.
| Est créé par : | LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 53 |
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Sur l'article 11 decies c, renuméroté article 53, crée l'article L228-5 Code de l'environnement
Le présent amendement vise à renforcer les critères environnementaux dans la procédure d'attribution d'appels d'offre émis par la commission de régulation de l'énergie, au-delà de la seule notation carbone des panneaux. Une politique d'achat socialement et environnementalement responsable de la part des entreprises est seule à même de soutenir l'apparition d'une filière nationale et européenne. Il s'agit d'un instrument de planification nécessaire, pour l'établissement de ces filières d'avenir. Lire la suite…
Sur l'article 11 decies c, renuméroté article 53, crée l'article L228-5 Code de l'environnement
Cet amendement prévoit de regrouper les articles 11decies B et C. Ces critères sont alors pris en compte dans les appels d'offres. Lire la suite…
Sur l'article 11 decies c, renuméroté article 53, crée l'article L228-5 Code de l'environnement
Cet amendement prévoit de regrouper les articles 11decies B et C. Ces critères sont alors pris en compte dans les appels d'offres. Lire la suite…
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