Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-1044 du 3 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (V)
I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros.)
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Année d'évaluation |
Chiffre d'affaires national total |
Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement |
|---|---|---|
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Année civile précédente |
85 000 |
37 500 |
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Année en cours |
93 500 |
41 250 |
I bis. - A. - Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros.)
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Année d'évaluation |
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis |
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis |
|---|---|---|
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Année civile précédente |
50 000 |
35 000 |
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Année en cours |
55 000 |
38 500 |
B. - Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I bis sont les suivantes :
1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2° Les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code.
II. - Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date du dépassement.



pendant 7 jours
Les contribuables soumis au régime déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) ne peuvent pas bénéficier des dispositions du 8 de l'article 93 du CGI. b. […] Cas particulier de l'aide à l'informatisation des professionnels de santé En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), […] ils doivent être retenus pour leur montant TVA comprise lorsqu'ils sont assujettis à la retenue de TVA ou lorsque les recettes de l'auteur excèdent les limites de la franchise visée à l'article 293 B du CGI ou encore lorsque l'auteur ou l'ayant droit a opté pour l'assujettissement à la TVA dans les conditions de droit commun. […]
Lire la suite…En France, le législateur exercé cette possibilité en la transposant au 3° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). […] Remarque : Les auteurs des œuvres de l'esprit sont soumis à la TVA. […] Ils bénéficient cependant de plein droit de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI et à l'article 293 B bis du CGI (BOI-TVA-DECLA-40-30). […] Définition fiscale du livre A. […] Remarque : S'agissant des albums, livres de coloriage pour enfants, cahiers de vacances, cahiers d'exercices et de travaux pratiques, il convient de se reporter au I-B-2 § 80. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : « I. – 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, […] bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : (…) b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (…) II. – 3. […] qu'aux termes de l'article 293 E dudit code : « Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, […]
[…] a+ à – SAPEL B&REZG – T. COMMERCE / erreur matérielle – S.N 140214 […] Numéro SIRET 490 486 693 00024 – Code APE 8899B – « TVA non applicable, article 293 B du CGI »
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : « 1. […] Sont exclus de ce régime : (…) b. les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l'article 293 B. […]
Seuils du régime déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») Conformément à l'article 102 ter du code général des impôts (CGI), le régime déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») s'applique de plein droit aux revenus perçus par un contribuable au titre d'une année civile si les recettes hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année civile n'excèdent pas le seuil mentionné au 1 de l'article 102 ter du CGI. Remarque : Il n'est pas nécessaire d'être soumis au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour pouvoir être imposé selon le régime micro-BNC. […] B. […] qu'ils bénéficient ou non de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI. […]
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