Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-1044 du 3 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (V)
I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros.)
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Année d'évaluation |
Chiffre d'affaires national total |
Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement |
|---|---|---|
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Année civile précédente |
85 000 |
37 500 |
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Année en cours |
93 500 |
41 250 |
I bis. - A. - Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros.)
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Année d'évaluation |
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis |
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis |
|---|---|---|
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Année civile précédente |
50 000 |
35 000 |
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Année en cours |
55 000 |
38 500 |
B. - Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I bis sont les suivantes :
1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2° Les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code.
II. - Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date du dépassement.

pendant 7 jours
Le seuil de 23 000 € de l'article 155 du CGI déclenche l'affiliation au régime des indépendants. Le bailleur d'un meublé non professionnel dont les recettes franchissent ce seuil ne peut pas s'y soustraire — sauf option, étroite, pour le régime général dans les conditions de l'article L.311-3, 35° du CSS, sous réserve que les recettes restent inférieures aux seuils du a et b du 1° du I de l'article 293 B du CGI (option fermée en l'espèce, recettes 2022 = 68 969 €). 2. […]
Lire la suite…B. […] Lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxes afférent à l'activité de concession n'excède pas le seuil de 83 600 euros applicable aux prestations de services (article 50-0 du CGI, […] le concédant bénéficie de plein droit d'un abattement forfaitaire de 50 % sur ses recettes. […] Les articles 256 et 256 A du CGI prévoient que la concession d'un bien meuble incorporel (intangible asset) réalisée à titre onéreux par un assujetti est soumise à la TVA au taux normal de 20 %. Le concédant peut toutefois bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI si son chiffre d'affaires annuel n'excède pas 37 500 euros pour les prestations de services, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : « I. – 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, […] bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : (…) b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (…) II. – 3. […] qu'aux termes de l'article 293 E dudit code : « Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, […]
[…] a+ à – SAPEL B&REZG – T. COMMERCE / erreur matérielle – S.N 140214 […] Numéro SIRET 490 486 693 00024 – Code APE 8899B – « TVA non applicable, article 293 B du CGI »
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : « 1. […] Sont exclus de ce régime : (…) b. les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l'article 293 B. […]
[…] antiquaires, brocanteurs en activité régulière Articles CGI clés : art. 297 A (régime), 297 B I (op/op), 297 B II (globale), 297 C (formalités), […] biens d'occasion, objets de collection ou d'antiquité auprès […] Erreurs fréquentes en pratique Opter pour la globale sans analyser ses marges historiques → effet inverse possible (cas scénario 1) Dépasser sans s'en rendre compte la limite franchise (TVA art. 293 B) qui change le régime applicable Mélanger les régimes : op/op pour certaines opérations + globale pour d'autres → impossible juridiquement, l'option engage l'ensemble de l'activité Documentation insuffisante : sans facture du vendeur initial mentionnant le prix d'achat, […]
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