Entrée en vigueur le 8 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 3 (V)
Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l'article L. 541-9-1 s'entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.
Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à destination du consommateur mentionnés à l'article R. 541-228.
Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-228 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits.
[…] Vu l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, […] uniquement sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'application de l'article R. 541-227, alinéa 3, du code de l'environnement à propos du « deuxième sujet » en litige (i.e. l'utilisation des mentions « recyclable » ou « 100 % recyclable »), duquel il résulte que seules les entreprises remplissant les deux conditions cumulativement fixées par ce texte doivent informer les consommateurs des qualités et caractéristiques environnementales prévues à l'article R. 541-228, VI, dudit code. […] il était allégué que l'écran pare-vapeur « Aerovap SD 18 R » vendu par l'appelante est recyclable (les pièces 75 et 93 de l'intimée). […]