Entrée en vigueur le 3 mai 2024
Est créé par : Décret n°2024-405 du 29 avril 2024 - art. 2
Tout avis demandé en application du II de l'article L. 567-1 qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
Le préfet de département peut délimiter une partie de leur territoire comme « zone de danger », pour les terrains exposés à un « danger élevé ou très élevé de feux de forêt de végétation » (article L567-4 du Code de l'environnement). […] qui prévoit que : - Pour l'établissement de la carte de sensibilité nationale, l'avis des associations représentant les communes est réputée favorable après 2 mois laissés sans réponse (nouvel article R567-1). […] - Pour délimiter les zones de danger, […]
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