Entrée en vigueur le 3 mai 2024
Est créé par : Décret n°2024-405 du 29 avril 2024 - art. 2
Le préfet de département délimite la “zone de danger” prévue à l'article L. 567-4 en se fondant sur la carte mentionnée à l'article L. 567-1 et peut recourir à d'autres informations relatives au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, en particulier celles portées à connaissance en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.