Article R181-16-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 22 octobre 2024

Est créé par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 19

Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8 du présent code ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier, le préfet en informe, dès réception du dossier, le maire de la ou des communes situées dans le périmètre de la servitude, ainsi que le pétitionnaire.

Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre, prévue par les articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-9 du présent code et par l'article L. 174-5-1 du code minier, et la consultation du public sur l'autorisation environnementale sont réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10. La phase d'examen et de consultation ne peut être engagée avant la réception de l'ensemble des avis des maires ou, au plus tard, avant l'expiration de ce délai d'un mois.

Entrée en vigueur le 22 octobre 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

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