Entrée en vigueur le 11 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats du suivi régulier prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2, après déduction s'il y a lieu :
1° De la pollution évitée en application du II de l'article D. 213-48-9 ;
2° A la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
En l'absence d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminé par différence entre, d'une part, le niveau théorique de pollution déterminé par mois en application des articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé par mois en application de l'article D. 213-48-9.