Article D213-48-12-3 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 11 juillet 2024

Est créé par : Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2024

Commentaire1

1Redevances d’agences de l’eau : bouleversement en janvier 2025Accès limité
Maître Vincent Guiso · LegaVox · 24 mars 2025
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