Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)
I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.
II.-Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau distribuée a été facturée aux personnes abonnées au service d'eau potable.
III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé au cours de l'année civile mentionnée au II aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau distribué et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV.- A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;
2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;
3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
a) Au numérateur, la somme des produits du volume d'eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d'eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;
b) Au dénominateur, la somme du volume d'eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion.
B. - Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
1° Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d'abonnés ;
2° Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l'agence de l'eau compétente.
V.-Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.
VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
[…] L. 213-10 -5 et au A du IV de l'article L. 213 -1[...] 🌍 Modification article L213-10 -4 du Code de l'environnement (2026-02-20) ( Code de l'environnement (MAJ)) [31/3/2026] : I. […] Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau conso[...] 🌍 Modification article L213-10 -5 du Code de l'environnement (2026-02-20) ( Code de l'environnement (MAJ)) [31/3/2026] : I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l […]
Lire la suite…[…] l'article R. 213 -48-7 du code de l'environnement , issu du décret du 5 septembre 2007, […] il ressort des écritures mêmes de la société requérante que la quantité de matières en suspension produite en 2006 excède le seuil de 5 200 kg fixé par les dispositions du IV de l'article L . 123- 10 -2 du code de l'environnement ; […] l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10 […]
[…] définies en application du 2° du II de l'article L . 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire. / Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, […] Aux termes de l'article L. 213 -11 de ce code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10 -2, L. 213-10-5 , […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213 -11-1 à L. 213 -11-13. (…) « . L'article R. 213 […]
[…] que l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ; […] qu'aux termes de l'article L.213-10 du code de l'environnement applicable à compter du 1 er janvier 2008 : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, […] une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. » et qu'aux termes de l'article L213-10-5 du même code : « Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. » ;