Article R592-22-1 du Code de l'environnement
Article R592-22
Article R592-22-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-1241 du 30 décembre 2024 - art. 1

Dans le cadre de ses activités de recherche prévues à l'article L. 592-15 et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut percevoir des rémunérations correspondant à la valorisation des résultats de programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 dans les cas suivants :

1° Partenariats avec des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux et accords de coopération ;

2° Publications des résultats de la recherche ;

3° Cession ou concession des résultats de la recherche ou de droits de propriété intellectuelle.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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