Article L224-6-7 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-6-6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d'assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8, sur la base de la masse des matériaux ou de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.
Les facteurs d'émissions de chaque site de production ou d'assemblage et de chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224-6-8. Pour les sites de production ou d'assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d'implantation, compte tenu des modes de production de l'énergie qui y est utilisée, des modes d'extractions des matières premières, de l'origine des matières premières et, le cas échéant, d'autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu'il justifie qu'elles sont plus proches de la réalité.
En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues audit article L. 224-6-8.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

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