Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 févr. 2025, n° 21/08527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 janvier 2020, N° 2019J00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE RAIL anciennement PICHENOT au capital de 249.628 €, S.A.S. EIFFAGE RAIL c/ S.A.S. IMAGE ET PROCESS, S.A.S. IMAGE ET PROCESS au capital de 38 208 euros |
Texte intégral
N° RG 21/08527 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6ZK
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 08 janvier 2020
RG : 2019J00069
S.A.S. EIFFAGE RAIL
C/
S.A.S. IMAGE ET PROCESS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE RAIL anciennement PICHENOT au capital de 249.628 €, immatriculée au Registre des Sociétés et du Commerce de Versailles sous le numéro 629 800 988, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
INTIMEE :
S.A.S. IMAGE ET PROCESS au capital de 38 208 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 424 294 395
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Pichenot, devenue la société Eiffage Rail, a une activité de travaux publics et particuliers, de travaux de bâtiments, travaux d’art activité ferroviaire génie civil et de travaux de construction de lignes nouvelles, réhabilitation ou de maintenance sur le réseau ferré.
La société Image et Process a pour activité la production de films institutionnels et publicitaires.
La société Eiffage Rail a sollicité la société Image et Process afin que celle-ci réalise un film présentant ses activités, afin de soutenir un appel d’offres de la SNCF.
Le 16 mars 2016, la société Image et Process lui a adressé un devis d’un montant de 14.400 euros HT aux termes duquel elle s’engageait à livrer un film en qualité 'brouillon’ le 23 mars 2016 et le film définitif après finitions le 24 mars 2016. Ce devis a été accepté le 17 mars 2016 par la société Eiffage Rail.
Le 23 mars 2016, une première version du film a été délivrée et une autre a été adressée le 24 mars 2016 suite aux différentes demandes de modification formulées par la société Eiffage Rail.
A compter du 8 avril 2016, les sociétés ont échangé différents courriels concernant la facturation des dernières modifications demandées. Faute d’accord entre les parties, la société Eiffage Rail n’a réglé que 75 % de la prestation commandée.
Par acte du 27 décembre 2018, la société Image et Process a assigné en paiement la société Eiffage Rail, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Pichenot dénomination Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 4.320 euros au titre du solde du contrat commandé le 17 mars 2016,
— débouté la société Image et Process de sa demande d’indemnité au titre de la rupture brutale des relations établies,
— condamné la société Pichenot dénomination Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 15.000 euros au titre des droits d’auteur,
— rejeté comme inutiles ou non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Pichenot dénomination Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pichenot dénomination Eiffage Rail aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2020, la société Eiffage Rail a interjeté appel des chefs de la décision l’ayant condamnée à payer à la société Image et Process la somme de 15.000 euros au titre des droits d’auteur et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2020, la juridiction du premier président a rejeté la demande de la société Eiffage Rail aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 janvier 2020 et faisant droit à sa demande subsidiaire d’aménagement de cette exécution provisoire, a autorisé la société Eiffage Rail à consigner, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, la somme de 15.000 euros correspondant à sa condamnation au paiement des droits d’auteur prononcée par jugement précité du 8 janvier 2020.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé devant la cour d’appel de Lyon à l’encontre du jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Lyon.
La société Eiffage Rail a déféré l’ordonnance à la cour d’appel.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon a déclaré recevable l’appel de la société Eiffage Rail et irrecevable l’appel incident de la société Image et Process.
Suite à l’arrêt sur déféré en date du 25 novembre 2021, le dossier RG 20/01599 a été réinscrit sous le numéro RG 21/08527.
***
Par conclusions n° 5 notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2022, la société Eiffage Rail demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, des articles 9, 542 et 562 du code de procédure civile et des articles L442-1, L442-4 III et D442-3 du code de commerce, de :
Sur l’appel principal,
— constater la recevabilité de l’appel interjeté par la société Eiffage Rail,
en conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 janvier 2020 en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Image et Process une indemnité de 15.000 euros au titre des droits d’auteur et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Image et Process de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de 50.000 euros au titre des droits d’auteur.
Sur l’appel incident,
— constater l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Image et Process,
Subsidiairement,
— débouter la société Image et Process de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse,
— condamner la société Image et Process à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Image et Process aux entiers dépens d’appel et de première instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2022, la société Image et Process demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— réformer partiellement le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Lyon,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 janvier 2020,
— condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 4.320 euros au titre du solde de sa dernière prestation,
— condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des droits d’auteur,
— condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eiffage aux dépens pouvant être mis en recouvrement par Me. Cornut sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 11 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La déclaration d’appel formée par la société Eiffage Rail le 27 février 2020 ne porte que sur deux chefs du jugement : d’une part, sa condamnation à payer à la société Image et Process la somme de 15.000 euros au titre du droit d’auteur, et d’autre part sa condamnation à payer à la société Image et Process la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel principal ne porte pas sur la condamnation de la société Eiffage Rail au paiement du solde du contrat, soit la somme de 4.320 euros TTC.
Quant à l’appel incident de la société Image et Process, l’absence de clarté de ses premières conclusions d’appel impose de les interpréter. En effet, aux termes de ces conclusions, la société Image et Process sollicite la réformation partielle du jugement, sans préciser les chefs du dispositif dont elle sollicite l’infirmation, ni ceux dont elle sollicite la confirmation. En page 8, in fine, de ces premières écritures, elles précise que son appel porte sur 'ces deux points', sans que ceux-ci soient clairement mentionnés. Ainsi, dès lors que la société Image et Process n’a pas d’intérêt à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande et condamné la société Eiffage Rail à lui payer la somme de 4.320 euros TTC au titre du solde de la facture, il convient de considérer que l’appel incident ne porte pas sur ce chef du jugement. En conséquence, la cour n’en est pas saisie et il ne sera donc pas statué sur ce point. La société Image et Process n’est donc pas fondée, dans ses dernières conclusions, à demander encore à la cour de condamner la société Eiffage Rail à lui payer la somme de 4.320 euros au titre de sa dernière prestation.
Les deux points faisant l’objet de son appel incident, visés par la société Image et Process dans ses premières écritures, sont donc ceux relatifs au montant des dommages-intérêts alloués au titre du droit d’auteur, et le rejet de son action fondée sur la rupture des relations contractuelles.
Or, par arrêt du 25 novembre 2021, l’appel incident de la société Image et Process a été déclaré irrecevable.
Cependant, à la lecture des motifs de cet arrêt, il s’avère que le motif d’irrecevabilité ne concerne que la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. Il peut donc en être déduit que l’appel incident, en ce qu’il porte sur le montant des dommages-intérêts réclamés au titre du droit d’auteur, n’est pas irrecevable. La cour n’est donc pas limitée, dans son appréciation du préjudice à ce titre, au montant retenu par le jugement, soit la somme de 15.000 euros, mais par la demande formée par la société Image et Process à concurrence de la somme de 50.000 euros.
Quant à sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, elle est recevable, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle est née de l’évolution du litige.
Sur la violation des droits d’auteur
La société Eiffage Rail fait valoir que :
— la société Image et Process ne cherche sa responsabilité à ce titre que sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil ; or, elle n’a manqué à aucune obligation contractuelle concernant l’exploitation du film,
— il n’y a pas eu d’atteinte aux droits d’auteur de la société Image et Process,
— elle n’a jamais utilisé le film depuis le 25 mars 2016 ; la charge de la preuve incombe à l’intimée ; aucune atteinte aux droits d’auteur n’est démontrée, et l’intimée n’a produit aucun élément permettant de l’établir ;
— elle a seulement utilisé le film dans le cadre de l’appel d’offres fait par la SNCF ; le film a été spécifiquement réalisé à cette fin selon l’offre de la société Image et Process qui a volontairement livré le film à cette fin,
— elle est devenue propriétaire des droits exclusifs d’exploitation du film par le contrat du 17 mars 2016,
— si le contrat stipule que la cession sera effective après paiement complet, il ne s’agit que d’un terme suspensif, de sorte que la cession des droits d’exploitation du film est déjà actée,
— la question de la déloyauté dans l’exécution du contrat retenue par le tribunal est sans incidence sur une éventuelle atteinte aux droits d’auteur,
— il n’y a pas eu de déloyauté de sa part dans l’exécution du contrat ; elle a cherché à trouver une solution amiable ; il y a eu un simple désaccord entre les parties ; elle a réglé 75% de la somme due immédiatement, sans avoir reçu de facture.
La société Image et process réplique que :
— la société Eiffage Rail utilise ses droits d’auteur,
— son produit audiovisuel implique de la créativité et a été élaboré conjointement par les parties, de sorte qu’il s’agit d’une oeuvre originale devant être protégée,
— la société Eiffage Rail utilise son oeuvre et la diffuse sans autorisation, ce qu’elle ne nie pas.
Sur ce,
La société Image et Process fonde son action, au titre du droit d’auteur, sur les articles 1134 et 1147 du code civil et non sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au droit d’auteur.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi. Et l’article 1147 du même code, dans sa version antérieure à ladite ordonnance, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes du contrat conclu le 16 mars 2016 entre les parties, le film dont la réalisation a été confiée à la société Image et Process était conçu spécifiquement pour répondre à un appel d’offres de la SNCF. La clause 6 du contrat prévoyait que 'la société Eiffage Pichenot est propriétaire exclusif des droits pour toute exploitation du film dans son intégralité : ceci à des fins commerciales, presses et promotionnelles. La cession de droits d’exploitation du film est faite pour le Monde entier et pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle. Elle est effective après paiement complet du présent contrat et de ses éventuels compléments formalisés.'
Ce contrat a été adressé à la société Eiffage Rail par e-mail du 16 mars 2016, dans lequel la société Image et Process indiquait : 'Comme convenu au téléphone, le planning est très serré : la confirmation de l’offre aujourd’hui est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet pour le 25 mars.'
Les échanges d’e-mails qui ont suivi entre les parties démontrent que la commande du film promotionnel a été faite par la société Eiffage Rail afin de répondre à un appel d’offres dont la soutenance avait lieu le 25 mars à 10 heures, et que la société Image et Process en était dûment informée. Ces échanges établissent également que la facture afférente au contrat a été émise le 29 mars 2016, soit postérieurement à l’utilisation convenue du film.
Il en résulte que la société Image et Process avait nécessairement admis que la société Eiffage Rail ferait usage du film pour répondre à l’appel d’offres du 25 mars 2016, même avant le paiement complet de la prestation et en conséquence avant la cession effective des droits d’exploitation du film telle que prévue au contrat.
Aucune utilisation frauduleuse ne saurait donc être retenue au titre de l’usage du film, par la société Eiffage Rail, pour sa soutenance de l’appel d’offres du 25 mars 2016.
Quant à l’usage du film pour d’autres présentations postérieures, celui-ci n’est pas démontré par la société Image et Process. Au contraire, il résulte du compte-rendu de la réunion téléphonique qui s’est déroulée entre les parties le 7 septembre 2016, que le film présentait des 'incohérences très visibles pour un expert en voie ferrée’ et 'qui ont nécessité des explications aux experts lors de la soutenance', la société Eiffage Rail indiquant alors à la société Image et Process que le film n’était pas exploitable pour d’autres projets.
Le désaccord des parties a alors porté sur les modifications à apporter au film, et en particulier sur le point de savoir si celles-ci étaient incluses dans le contrat initial ou si elles devaient faire l’objet d’un second contrat.
En tout état de cause, rien ne démontre que la société Eiffage Rail a fait usage du film postérieurement au 25 mars 2016. Le manquement contractuel n’est donc pas établi, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 15.000 euros, et de rejeter la demande d’indemnisation formée par cette dernière à ce titre.
Sur la demande au titre d’un appel abusif
La société Image et Process fait valoir que :
— la facture, qui n’a été payée qu’ensuite de l’exécution provisoire du premier jugement, n’est plus contestée par l’appelante,
— en niant ses droits d’auteur, alors que le document a été élaboré à la suite d’une étude minutieuse et des exigences particulières formulées, qu’elle n’a pas démontré avoir utilisé un autre document et qu’elle l’a même diffusé, la société Eiffage Rail fait preuve de mauvaise foi, son appel est manifestement abusif.
La société Eiffage Rail réplique que la société Image et Process ne produit aucun élément justifiant de l’existence d’un préjudice et n’explique pas en quoi son appel serait abusif.
Sur ce,
Dès lors que l’appel principal formé par la société Eiffage Rail prospère, en ce que le jugement est infirmé du chef de la condamnation à dommages-intérêts au titre du droit d’auteur, l’appel n’est aucunement abusif. La demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la société Image et Process est donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Image et Process succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de dire qu’en équité, chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en appel.
Quant aux frais irrépétibles accordés à la société Image et Process en première instance, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point, dès lors que les premiers juges disposaient d’un pouvoir discrétionnaire pour condamner à ce titre la société Eiffage Rail, qui était condamnée à payer le solde de la facture de la société Image et Process.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il condamne la société Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 15.000 euros au titre des droits d’auteur ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Image et Process au titre des droits d’auteur ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Image et Process pour procédure abusive ;
Condamne la société Image et Process aux dépens d’appel ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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