Article L224-6-5 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes, majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du présent code ;

2° Son empreinte carbone, au sens de l'article L. 224-6-6 du présent code, n'excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles il en est attesté.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

Commentaires3

1La taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions
legifiscal.fr · 5 mars 2026

​Champ d'application et redevables La TAI s'applique aux entreprises exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du CGI et assujetties à la TVA en application de l'article 256 B du CGI, quelle que soit leur forme juridique. […] Véhicules à faibles émissions et objectif cible La TAI a pour objet d'inciter les entreprises à intégrer une proportion suffisante de véhicules légers à faibles émissions (VLFE) au sein de leur flotte, au sens du code de l'environnement (art. L. 224-6-2 et L. 224-6-5). […] les véhicules électriques, à hydrogène ou hybrides électrique/hydrogène. […] L. 421-132-5).​ L'objectif cible national est fixé par la loi à 15% pour 2025 (CIBS art. L. 421-132-4), […]

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2Taxes sur le verdissement des flottes de véhicules : publication de la définition de véhicules à faible empreinte carbone
red-on-line.fr · 31 juillet 2025

#Environnement #taxes véhicules #Véhicules électriques #Veille HSE Résumé de l'article en 30 secondes Un décret publié le 26 juin 2025 précise les critères de définitions des véhicules légers à faible empreinte carbone. Pour qu'un véhicule soit classé dans cette catégorie, deux conditions doivent être réunies : sa masse en ordre de marche ne doit pas dépasser un seuil et son empreinte carbone doit être restreinte (article L224-6-5 du Code de l'environnement). […] Ce décret vient donc préciser ces deux critères : la masse maximale autorisée est fixée à 3,5 tonnes, […]

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3Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnem 🌍 Modification article R122-3-1 du Code de l'environnement (2026-03-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) I. […] mentionnées au V de l'article L. 122-1 . […] La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non 🌍 Modification article L224-6-1 du Code de l'environnement (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, […] prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4. […] Elle exerce également les attributions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1226-2, […]

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