Article R592-65 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

A l'issue des opérations de vote, il est procédé au calcul du quotient électoral, qui est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de représentants du personnel titulaires à élire.
Le nombre de sièges de titulaires attribués à chaque liste de candidats est calculé en divisant le nombre de voix recueillies par chacune d'entre elles par le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix au sein du collège. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants du personnel titulaires sont désignés selon l'ordre de leur présentation sur la liste des candidats.
Un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus est attribué à chaque liste.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement interne prévu à l'article R . 🌍 Modification article R592 -50 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592 -49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de […]

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