Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1
La formation plénière du comité social d'administration, les commissions des agents publics et des salariés ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail siègent valablement si la moitié des représentants du personnel sont présents lors de l'ouverture de la séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres intéressés.
La formation ou la commission siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement interne prévu à l'article R . 🌍 Modification article R592 -50 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592 -49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui y […]
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