Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1
Les représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales ainsi que le référent prévu à l'article R. 592-47 du présent code bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions prévues aux articles R. 214-1 à R. 214-4 du code général de la fonction publique.
Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement interne prévu à l'article R . 🌍 Modification article R592 -50 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592 -49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui y […]
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