Article R214-1 du Code général de la fonction publique
Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 2
Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social bénéficient du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1, pour deux des cinq jours de la formation prévue par la section 7 du chapitre IV du titre V du présent livre.