Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : Décret n°2025-1376 du 28 décembre 2025 - art. 1
La valeur résiduelle prévue au III de l'article L. 524-1 est fixée selon les conditions suivantes :
-pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb ;
-pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
-pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm. Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/ kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché fournit à la demande des autorités compétentes une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.
Ces valeurs ont vocation à être révisées en cas d'évolution des modalités techniques prévues en application des règlements européens (CE) n° 1907/2006 ou (UE) 2019/1021.
prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnem 🌍 Modification article R122-3-1 du Code de l'environnement (2026-03-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) I. […] II. - L'assiette de la r 🌍 Modification article L213-11-6 du Code de l'environnement (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) I. […] Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, […] la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes : 1° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ; 2° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont […] A défaut de contreseing, […]
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