Article D525-3 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1376 du 28 décembre 2025 - art. 1

Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l'article L. 524-1 sont :

1° Les textiles techniques à usages industriels ;

2° Les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :

i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ;

ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;

iii) Les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;

iv) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l'article R. 543-360 ;

3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

🌍 Modification article Annexe à l'article R122-2 du Code de l'environnement (2026-03-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 1. […] prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnem 🌍 Modification article R122-3-1 du Code de l'environnement (2026-03-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) I. […] Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, […]

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