Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est créé par : Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 9
I. - Lorsque la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande à la mairie, notifie au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception indiquant :
1° De façon exhaustive, les informations et pièces manquantes à produire en trois exemplaires et à adresser à la mairie, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce courrier ;
2° Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations et pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet ;
3° Que le délai prévu à l'article R. 581-13 commencera à courir à compter de la réception des informations et pièces manquantes par la mairie.
II. - Si dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation à la mairie, une nouvelle demande de pièces ou informations manquantes apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des informations et pièces manquantes. La nouvelle demande fait courir le délai de deux mois mentionné au a du I.
III. - Une demande de production de pièce ou information manquante notifiée après la fin du délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation à la mairie, ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par la présente sous-section, n'a pas pour effet de modifier le délai prévu à l'article R. 581-13.
En-dehors de ces quatre cas, les enseignes permanentes ne sont soumises à aucune autorisation, ni même déclaration préalable… ce qui ne les dispense toutefois pas de respecter de très nombreuses conditions d'installation (articles R. 581-58 à R. 581-65-1 du code de l'environnement), dont le maire devra s'assurer du bon respect après l'installation des enseignes… en ordonnant si nécessaire leur mise en conformité voire leur suppression dans un délai de cinq jours ! […] Le décret a également précisé que, […] mais elle doit reprendre toutes les pièces manquantes ; et les demandes de pièces au-delà du 1er mois sont sans effet (article R. 581-10-1 du code de l'environnement). […] Jusqu'ici, […]
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