Article R581-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 30 alinéas 2 et 3 (dernier) (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-29 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l'autorité compétente pour instruire l'autorisation.

A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
4 textes citent l'article

Commentaires4


Me Bruno Roze · LegaVox · 24 novembre 2017

Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2016

Faute de réponse expresse dans le délai de deux mois à ce qu'elle considérait comme une nouvelle demande, la société Oxial estima être devenue détentrice d'une autorisation tacite, aux termes des dispositions de l'article R. 581-13 du code de l'environnement1, et a installé les panneaux en cause. […] Ensuite, […] contrairement à ce que soutenait la commune, ces espaces publicitaires n'excédaient pas la limite imposée par l'article R. 581-34 du code de l'environnement, à savoir 8 mètres carrés. […] Cette règle résulte de l'article R. 581-34 du code de l'environnement qui prévoit que « la publicité lumineuse apposée sur un mur, […]

 Lire la suite…

M. Kléber Mesquida · Questions parlementaires · 13 janvier 2015

Kléber Mesquida appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II qui instaure un régime d'autorisation préalable (article L. 581-9 du code de l'environnement) pour la mise en place de publicités numériques et/ou digitales (domaine privé ou public). Le régime procédural de cette autorisation préalable est fixé par le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012. […] Les articles R. 581-10 et R. 581-13 du code de l'environnement prévoient qu'en l'absence d'autorisation expresse, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 1403735
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel (…) / La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, […] à l'autorité compétente pour instruire l'autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-13 du même code : « La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Autorisation·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Tacite·
  • Sociétés·
  • Publicité·
  • Environnement·
  • Demande

2Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1400342
Annulation

[…] 6. Considérant, d'autre part, que la société n'a pas été invitée à compléter le dossier de cette deuxième demande ; qu'en application de l'article R. 581-13 du code de l'environnement, qui ne distingue pas les cas de la première demande et des demandes ultérieures, si une décision n'est pas notifiée au pétitionnaire au plus tard deux mois après le dépôt en mairie de sa demande, l'intéressé devient bénéficiaire d'une autorisation tacite ; que ni l'autorisation tacite ainsi née, ni la décision de retrait de ladite autorisation ne sauraient être considérées comme des décisions confirmatives d'une décision de refus ;

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Tacite·
  • Commune·
  • Maire·
  • Recours gracieux·
  • Environnement·
  • Publicité·
  • Dispositif

3Tribunal administratif de Pau, 22 novembre 2012, n° 1100158
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 27 juillet 2012 à 12 h 00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : « L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […] qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. […] dudit code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. […]. 581-13, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Responsabilité limitée·
  • Dispositif·
  • Maire·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).