Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977
Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toutes natures en vue d'assurer leurs frais de déménagement sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non.
1. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 2 mars 2015, n° 14/00350
[…] T R I B U N A L […] N O, Vice-Président, désigné par l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions des articles L.13-1 et R.13-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. […] Par arrêt du 26 Février 2014, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. […] Les parties s'étant accordées sur le principe d'une visite des parcelles concernées il convient d'organiser avant dire droit un transport sur les lieux sur le fondement de l'article L13-26 du code de l'expropriation.
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