Article L22-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L22-2
Article L22-4

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Les indemnités de reconstitution prévues à l'article précédent sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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