Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles L. 22-2 et L. 22-3.
Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.