Article **R11-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977

Sous réserve des dispositions prévues aux articles **R. 11-13 et **R. 11-14, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.

Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.

L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article **R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.

Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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