Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité / Section 1 : Déclaration d'utilité publique / Sous-section 2 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement
Article R11-14-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un dossier et un registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette commune.
Lorsque l'opération soumise à enquête doit être exécutée sur le territoire de plusieurs communes, un exemplaire du dossier soumis à enquête est obligatoirement adressé pour information au maire de chacune des communes dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête… / Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, […] dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu… » ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-8 de ce code : « Le commissaire de la République désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; […]
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[…] — l'arrêté attaqué aurait également dû être signé par le préfet de la Creuse ; — la délibération du comité syndical du SIAEP Marche-Boischaut a été adoptée en méconnaissance des articles L.2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités territoriales ; — l'avis d'enquête publique a été organisée en méconnaissance des articles R.11-14-6, R.11-14-7 et R.11-14-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; — l'arrêté attaqué est intervenu après expiration du délai d'un an prévu à l'article L.11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; — en instituant des règles de procédure parmi les prescriptions applicables à l'intérieur des périmètres de protection, les préfets du Cher et de l'Allier ont méconnu l'article R.1321-13 du code de la santé publique ;
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 ssr, du 29 avril 1998, 187801 187956 187984 187986 188008 188047 190764, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 15 du décret du 23 avril 1985 et des articles R.11-14-5 et R.11-14-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'autorité administrative est tenue de mettre à disposition du public un dossier et un registre d'observations dans chacune des communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête, mais que, s'agissant des autres communes, l'administration doit seulement leur adresser un dossier.
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[…] Considérant que selon l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un avis mentionnant notamment, aux termes du 5° de l'article R.11-14-5, l' […] #8217;article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis d'enquête est publié au minimum dans « toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu » et qu'aux termes de l'article R. 11-14-8, les lieux publics dans lesquels un dossier et un registre doivent être tenus à la disposition du public « sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée » ; qu'il ressort des piè
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